Conditions générales de vente aux professionnels

PREAMBULE

Le PAA est une association dont les membres, établis au sein du département de l’Isère (ci-après « les Fournisseurs »), sont :

  • des producteurs de produits agricoles ;
  • des producteurs de produits agricoles réalisant également la transformation de leur propre production agricole en produits alimentaires ;
  • des artisans fabricants de produits alimentaires.

L’objectif du Pôle Agroalimentaire de l’Isère (PAA) est d’assurer la meilleure valorisation possible de la production de ses membres en termes d’image, de référencement et de diffusion en magasins tout en assurant aux Fournisseurs une juste rémunération à hauteur de leur travail et de leurs coûts de production.

C’est dans cet objectif que le PAA exerce une activité consistant à soutenir et développer la distribution auprès des consommateurs des productions agricoles et alimentaires des Fournisseurs, commercialisées sous la marque commune aux Fournisseurs « nos produits ISHERE » (ci-après « les Produits ») avec les magasins et enseignes de distribution alimentaire au détail (ci-après « les Distributeurs »).

Afin de faciliter et centraliser la commercialisation des Produits auprès des Distributeurs, le PAA agit en qualité de commissionnaire à la vente des Produits pour le compte des Fournisseurs.

Ainsi, le PAA assure notamment pour le compte des Fournisseurs :

  • L’animation de la marque ISHERE auprès des Distributeurs et du public ;
  • La négociation avec les Distributeurs des conditions de ventes des Produits ;
  • La vente et la livraison des Produits auprès des Distributeurs ;
  • La centralisation pour les Distributeurs des négociations commerciales, des commandes et des paiements relatifs à la vente des Produits ;
  • La coordination de la politique promotionnelle appliquée aux Produits de la marque ISHERE ;
  • Un transfert de propriété des Produits directement entre les Fournisseurs et les Distributeurs.

Pour les Produits fournis par des Fournisseurs artisans fabricants de produits alimentaires, l’accord de vente est établi et conclu dans le cadre des dispositions des articles L 441-4 et suivants du Code de Commerce.

Pour les Produits fournis par des Fournisseurs producteurs agricoles, l’accord de vente est établi et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L631-24 du Code rural et de la pêche maritime.

 

ARTICLE 1.  PRODUITS

Compte tenu des variations du nombre de Fournisseurs partenaires du PAA et de l’évolution de leurs offres en Produits au cours de l’année en fonction de leurs cycles et coûts de production, l’assortiment des Produits à vocation à être revu régulièrement par le PAA tout au long de l’année selon les variations conjoncturelles du marché et de la demande.

La liste des produits référencés sera établie par le Distributeur et le PAA et indiquée en annexe de ces présentes CGV.

Celle-ci pourra évoluer au cours de la saison et tout nouveau produit sera automatiquement soumis aux conditions des présentes CGV.

Toute sélection de Produits par le Distributeur pour une saison, campagne ou opération promotionnelle déterminée fera l’objet d’un accord préalable entre les Parties afin de définir les références, les volumes et la durée de l’opération. Toute opération convenue n’implique pas sa reconduction pour la saison suivante.

Aucun engagement d’exclusivité sur les Produits ne sera fait par le PAA au bénéfice du Distributeur, de sorte que le PAA et les Fournisseurs restent pleinement libres de de diversifier leur clientèle.

ARTICLE 2.  COMMANDE ET LIVRAISON

2.1 Commande - Livraison

Le Distributeur passe commande auprès du PAA, par mail, téléphone, sms, ou au moyen de la plateforme de commande Internet mise à disposition par le PAA. Le PAA dispose alors d’un délai expirant un (1) jour avant la date de livraison mentionnée à la commande pour communiquer au Distributeur toute éventuelle réserve sur la commande (disponibilité des Produits, date et lieu de livraison). Une fois ce délai dépassé, aucune annulation ni modification de commande ne sera acceptée par PAA.

La livraison s’entend de la mise à disposition des Produits au lieu de livraison fixé entre les Parties, avant déchargement, le déchargement intervenant sous la responsabilité exclusive du Distributeur.

Les livraisons s’effectuent franco de port, définis de la manière suivante :

  • Magasin dont la surface de vente est inférieure à 400m² (« magasin de proximité ») : 300€ TTC de commande
  • Magasin dont la surface de vente est comprise entre 400 et 2500m² (« supermarché ») : 600€ TTC de commande
  • Magasin dont la surface est supérieure à 2500m² (« hypermarché ») : 900€ TTC de commande.

Le délai de livraison applicable est mentionné à la confirmation de la commande des Produits.

Dans les autres cas (commande dont le montant est inférieur au franco de port), la livraison sera facturée au Distributeur en sus. En pareille hypothèse, le coût de la livraison sera variable en fonction des modalités de livraison retenues pour la commande.

En tout état de cause, le PAA garantit au Distributeur la livraison conforme des commandes définitives du Distributeur.

2.2 Conformité

Le Distributeur est tenu de vérifier l'état des Produits, en quantité et qualité lors de la livraison, afin de s’assurer de leur conformité à la commande.

A défaut de réserves expressément émises par le Distributeur lors de la livraison, la livraison sera réputée à la commande et le Distributeur ne sera pas autorisé à retourner les Produits acceptés, sauf cas de non-conformité à des normes légales ou réglementaires impératives qui devront être notifiées par le Distributeur, par écrit, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la livraison.

Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités par le Distributeur.

Le PAA remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les livraisons dont le défaut de conformité aura été dûment prouvé par le Distributeur, à moins que le Distributeur ne préfère en demander le remboursement si la livraison a déjà été payée, à charge pour lui de s'approvisionner auprès de tout producteur de son choix pour les Produits non-conformes.

 

ARTICLE 3.  VOLUMES

La première année des relations commerciales entre le Distributeur et le PAA, les Parties conviennent d’accorder aux volumes indiqués sur la liste des produits référencés une valeur indicative qui, en cas de poursuite des relations commerciales entre les Parties à l’expiration de la première année, pourront servir de base à la fixation de volumes prévisionnels engageants pour les Parties.

A ce titre, les volumes indiqués sur la liste des produits référencés pourront être ajustés par PAA, à la hausse ou à la baisse, en fonction de l'évolution du contexte économique.

La responsabilité du PAA et des Fournisseurs ne pourra donc en aucun cas être engagée si ceux-ci n'étaient pas en mesure de fournir les volumes indiqués, notamment en cas de force majeure, d’imprévision, d'aléas sanitaires ou climatiques exceptionnels indépendants de la volonté des Parties, le Fournisseur pouvant alors se fournir auprès d’autres fournisseurs pendant toute la durée de l'empêchement.

 

ARTICLE 4.  CONDITIONS FINANCIERES

Les prix exprimés pour les produits référencés sont hors coûts de livraison, nets et HT. Il sont indiqués sur la liste des produits référencés.

La détermination du prix des Produits est faite en tenant compte de l’évolution des indicateurs pertinents publiés par les organisations interprofessionnelles et l'observatoire des prix et des marges et notamment ceux relatifs :

  • aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts,
  • aux prix des Produits agricoles sur le ou les marchés sur lesquels opère le Fournisseur et à l'évolution de ces prix,
  • aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine et à la traçabilité des Produits agricoles ou au respect d'un cahier des charges,
  • ou, le cas échéant, tous autres indicateurs pertinents disponibles.

Compte tenu de la nature des Produits, des faibles volumes de production des Fournisseurs et de leur forte dépendance à l’évolution des coûts de production, de transport et des matières premières et, le prix des Produits sera automatiquement révisé tout au long de la Convention.

Cette révision sera automatiquement réalisée en fonction de l’évolution des indicateurs pertinents aux coûts de production des Produits et en selon les formules de révision automatiques des prix prévue pour chaque produit référencé et indiquée sur la liste des produits référencés.

Conformément aux modalités fixées pour chaque produit référencé et à l’article L.441-8 du Code de commerce, les Parties pourront demander une renégociation du prix des Produits en cas d’importantes fluctuations, à la hausse ou à la baisse, des matières premières agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux qui pourraient avoir un impact sur le prix des Produits.

Toute prestation personnalisée acceptée par le PAA sera évaluée au cas par cas et facturée au Distributeur sur devis préalablement accepté.

 

ARTICLE 5. MODALITES DE PAIEMENT

5.1. Facturation

Le PAA s’engage à émettre, à chaque livraison, une facture mentionnant également les Produits livrés, les dates et lieux de livraison, l’identification des Fournisseurs et les numéros de commande.

5.2. Modalités de règlement

Les factures sont réglées par le Distributeur dans un délai de maximum de 30 jours date de livraison, sauf autrement convenu dans le Plan d’affaires ou sauf application d’un délai réglementaire impératif.

Les paiements sont effectués :

  • par virement sur le compte dont les coordonnées sont communiquées par le PAA au Distributeur
  • ou par chèque libellé à l’ordre du Pôle Agroalimentaire de l’Isère.

En cas de retard de paiement total ou partiel, le Distributeur sera redevable à l’égard de PAA, de plein droit, d'une pénalité de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à l’exclusion de tout autre pénalité et/ou indemnité.

Nonobstant l’application de pénalités de retard, tout retard de paiement donnera lieu, de plein droit, au paiement par le Distributeur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de quarante (40) euros, sans préjudice de la faculté pour le Fabricant de réclamer une indemnisation complémentaire sur justificatifs.

5.3. Réserve de propriété

Les Fournisseurs se réservent, jusqu'au complet paiement du prix par le Distributeur, un droit de propriété sur les Produits, permettant au PAA de reprendre possession desdits Produits, sans nécessité de sommation préalable et aux frais de l'Acheteur en cas d'inexécution par le Distributeur de ses obligations de paiement et ce sans préjudice du versement, au profit de PAA, de tous dommages et intérêts liés directement ou indirectement à cette reprise.

En revanche, le risque de perte et de détérioration sera transféré au Distributeur dès la livraison des productions commandées.

Le Distributeur s'engage en cas de revente des Produits visés par la clause de réserve de propriété à comptabiliser le prix de revente séparément et plus généralement à prendre toutes dispositions à l'effet d'établir la concordance entre la somme ainsi perçue du consommateur et le prix de vente restant dû à PAA, de façon à permettre à ce dernier d'obtenir le règlement du prix de vente des Produits livrées avec clause de réserve de propriété.

 

ARTICLE 6. FORCE MAJEURE

Aucune Partie ne sera responsable de l'inexécution de ses obligations si et dans la mesure où cette inexécution est due à un cas de force majeure telle que cette notion est définie par l’article 1218 du Code civil, et sous réserve d’en avertir l'autre Partie, sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui précisant les motifs, les conséquences prévisibles et leur durée probable. Elle prendra toutes les mesures qui s'imposent pour limiter les conséquences du cas de force majeure.

Si la situation de force majeure se prolonge plus de trente (30) jours à compter de sa notification, la Partie qui se voit opposer la force majeure sera en droit de résilier la Convention, sans qu'aucune des parties ne puisse prétendre à une quelconque indemnité supplémentaire.

 

ARTICLE 7. LOI APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES

Les relations commerciales entre les Parties sont soumises au droit français.

En cas de litige les Parties conviennent de soumettre celui-ci, préalablement à toute action judiciaire, au médiateur des relations commerciales agricoles, dont la saisine sera faite par l’une ou l’autre des Parties.

En cas d’échec de la médiation d’un litige portant sur la vente de Produits soumis aux dispositions de l’article L.631-28 du code rural et de la pêche maritime, et cela dans un délai d’un (1) mois à compter du constat de cet échec chacune des Parties pourra saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles.

En cas de litige portant sur la vente de Produits n’étant pas soumis aux aux dispositions de l’article L.631-28 du code rural et de la pêche maritime, chacune des Parties peut, le cas échéant, saisir le président du tribunal compétent du siège du PAA pour qu’il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles.